257R1. Une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 257 de la Loi ne comprend pas une aide qui serait décrite à l’article 101R2 si ce dernier s’appliquait à toute immobilisation et visait également une déduction accordée en vertu de l’un des articles 773, 774 et 965.33 de la Loi, de l’un des articles 208 et 209 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S-25.1), tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation, et de l’un des articles 125, 127 et 130 de la Loi concernant certaines caisses d’entraide économique (chapitre C-3.1), tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation, ainsi qu’une aide que le contribuable a reçue ou est en droit de recevoir et qui soit est une aide prescrite en vertu de l’article 241.0.1R2, soit serait une telle aide en vertu de cet article si celui-ci s’appliquait à l’égard, ou pour l’acquisition, d’une action du capital-actions d’une société qui est enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1).
a. 257R1; D. 1981-80, a. 257R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 257R1; D. 1544-82, a. 4; D. 2727-84, a. 8; D. 544-86, a. 7; D. 615-88 , a. 13; D. 1114-92, a. 19; D. 1707-97, a. 36; D. 1466-98, a. 37; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 12.